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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

Version de l'article 3 du 2025-03-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cette dernière;

  • b) de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard d’une telle opération;

  • d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou, au bénéfice de cette dernière, à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

  • f) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou au bénéfice de cette dernière.

  • DORS/2012-85, art. 2
  • DORS/2022-8, art. 3
  • DORS/2025-82, art. 4

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