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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

Version de l'article 2 du 2025-03-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Sur recommandation du ministre, figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar;

  • b) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Myanmar ou favorisent de telles violations;

  • c) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des actes de corruption à grande échelle au Myanmar;

  • d) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du Myanmar;

  • e) un associé d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) et i);

  • f) un membre de la famille d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) et i);

  • g) une entité appartenant à une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par cette personne;

  • h) une entité appartenant au Myanmar ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par le Myanmar;

  • i) un cadre supérieur, ou un ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), g) et h).

  • DORS/2022-8, art. 2
  • DORS/2023-175, art. 1
  • DORS/2025-82, art. 3

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