Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar
Version de l'article 13 du 2025-03-06 au 2026-03-17 :
Note marginale :Participation à une activité interdite
13 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4 et 5 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2012-85, art. 3
- DORS/2019-61, art. 1
- DORS/2023-228, art. 2
- DORS/2025-82, art. 8
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