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Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations

Version de l'article 3 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :


Note marginale :Procédure de réexamen

  •  (1) Tout texte législatif relatif à l’évaluation foncière prévoit une procédure permettant à la personne désignée sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation d’en demander le réexamen par l’évaluateur et prévoit une période d’au moins vingt-et-un jours pour effectuer le réexamen.

  • Note marginale :Modification de l’évaluation

    (2) Si, à la suite du réexamen, l’évaluateur modifie l’évaluation, il transmet un avis de la modification à l’administrateur fiscal et à toute autre personne ayant reçu l’avis d’évaluation initial.

  • DORS/2016-29, art. 9
  • DORS/2024-277, art. 4(F)

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