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Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations

Version de l'article 1 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administrateur fiscal

administrateur fiscal Personne chargée de l’application d’un texte législatif relatif à l’évaluation foncière d’une première nation. (tax administrator)

bien sujet à évaluation

bien sujet à évaluation Terre de réserve, intérêt ou droit d’occupation, de possession ou d’usage sur une telle terre, assujettis à l’évaluation foncière au titre d’un texte législatif relatif à l’évaluation foncière. (assessable property)

évaluateur

évaluateur Personne chargée par une première nation de procéder à l’évaluation des biens sujets à évaluation. (assessor)

partie

partie Plaignant, évaluateur ou administrateur fiscal. (party)

plaignant

plaignant Personne qui porte en appel une évaluation foncière aux termes de l’article 7. (complainant)

texte législatif relatif à l’évaluation foncière

texte législatif relatif à l’évaluation foncière Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur la gestion financière des premières nations. (property assessment law)

  • DORS/2016-29, art. 8
  • DORS/2024-277, art. 7(A)

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