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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 32 du 2024-01-01 au 2024-05-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne en eau libre dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne sur la glace dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

  • (3) Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 à 20 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne utilise un appât d’origine végétale ou du maïs synthétique;

    • b) si elle pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à bord du bateau avec elle;

    • c) si elle ne pêche pas à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à moins de 2 m l’une de l’autre.

  • DORS/2020-276, art. 3
  • DORS/2023-245, art. 13

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