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Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro

Version de l'article 3 du 2007-12-01 au 2019-12-25 :


 Toute personne doit, avant d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon, avoir un document signé par le donneur attestant que celui-ci a été informé par écrit des faits ci-après avant de fournir son consentement à cette utilisation :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), le fait que le matériel reproductif humain sera utilisé dans le but de créer un embryon à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :

    • (i) les besoins reproductifs du donneur,

    • (ii) après la mort du donneur, les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,

    • (iii) les besoins reproductifs d’un tiers,

    • (iv) l’amélioration des techniques de procréation assistée,

    • (v) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;

  • b) dans le cas où le matériel reproductif humain est prélevé sur le donneur après sa mort, le fait qu’il sera utilisé dans le but de créer un embryon à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :

    • (i) les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,

    • (ii) l’amélioration des techniques de procréation assistée,

    • (iii) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;

  • c) le fait que, si le donneur veut retirer son consentement, il doit le faire par écrit;

  • d) le fait que le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser le matériel reproductif humain en est avisée par écrit :

    • (i) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues aux alinéas a) et b), à l’exception de celles visées au sous-alinéa a)(iii), avant son utilisation,

    • (ii) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues au sous-alinéa a)(iii), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que le matériel lui a été attribué pour ses besoins reproductifs;

  • e) le fait qu’il se peut que le nombre d’embryons in vitro créés à l’aide du matériel reproductif humain du donneur excède les besoins reproductifs immédiats de la personne ou du couple pour qui ils ont été créés;

  • f) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs d’un tiers et où les embryons excèdent ces besoins , le fait que les embryons excédentaires seront utilisés avec le consentement de celui-ci et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration ou l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, de celui obtenu du donneur au titre de l’article 4;

  • g) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, et où les embryons excèdent ces besoins , le fait que les embryons excédentaires seront utilisés avec le consentement de cette personne et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration et l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, de celui obtenu du donneur au titre de l’article 4;

  • h) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs d’un tiers qui est un couple, avec du matériel reproductif humain provenant d’une personne qui est un époux ou un conjoint de fait de ce couple, le fait que l’utilisation des embryons in vitro requiert uniquement le consentement de cette personne si, avant l’utilisation, elle n’est plus un époux ou un conjoint de fait à l’égard de ce couple;

  • i) dans le cas où le donneur consent à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon in vitro pour l’amélioration ou l’apprentissage des techniques de procréation assistée, le fait qu’aucun consentement additionnel n’est requis de celui-ci quant à l’utilisation de l’embryon à cette fin.


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