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Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro

Version de l'article 10 du 2007-12-01 au 2019-12-25 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, dans la présente partie, donneur s’entend des personnes ci-après pour qui l’embryon in vitro a été créé pour des besoins reproductifs :

    • a) la personne qui, au moment où l’embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire, n’a pas d’époux ni de conjoint de fait;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui forment un couple d’époux ou de conjoints de fait au moment où l’embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire.

  • (2) Dans le cas où le donneur est un couple, il doit y avoir compatibilité des consentements des époux ou conjoints de fait pour que le consentement du donneur soit conforme aux exigences de la présente partie.

  • (3) Dans le cas où le donneur est un couple au moment de la création de l’embryon in vitro et où celui-ci est créé à l’aide du matériel reproductif humain provenant d’une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur et est visée à l’alinéa (1)a) si, avant l’utilisation de l’embryon, elle n’est plus un époux ou un conjoint de fait de ce couple.


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