Règlement sur le personnel maritime
Version de l'article 254 du 2020-10-06 au 2024-08-18 :
254 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré, mouillé ou amarré à la rive ou qui est retenu au fond veille, conformément à l’article 252 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, à ce que soit établie une veille à l’écoute permanente si, selon lui, le bâtiment se trouve à un endroit où sa présence peut entraîner des risques pour les bâtiments naviguant dans les environs.
- DORS/2020-216, art. 416
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