Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Version de l'article 6 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :
Note marginale :Obligation de fournir les adresses des électeurs admissibles
6 Au moins quarante-neuf jours avant le vote, la dernière adresse connue des électeurs admissibles qui ne résident pas dans la réserve est fournie au président d’élection, selon le cas :
a) par la première nation qui tient le vote, lorsqu’elle a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, lorsque la liste de bande de la première nation est tenue au ministère des Services aux Autochtones selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
- DORS/2024-279, art. 4
- DORS/2024-279, art. 5(A)
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