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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 29 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) L’électeur admissible peut, de la manière prévue au paragraphe (2), demander une révision du vote par le ministre pour l’un des motifs suivants :

    • a) il y a eu violation du présent règlement pouvant porter atteinte au résultat du vote;

    • b) il a eu une manoeuvre frauduleuse à l’égard du vote.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de révision du vote est envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 17 de la Loi ou du sous-ministre adjoint principal, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 18 de la Loi, dans les trente jours suivant le vote et comprend une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans indiquant les motifs de la demande de révision et tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2024-279, art. 3

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