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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 43 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :


Note marginale :Conditions d’autorisation

 Le ministre autorise une personne à utiliser le produit antiparasitaire non homologué qui est importé au titre d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel pourvu que le produit, à la fois :

  • a) soit un produit étranger qui n’est pas un organisme;

  • b) ne fasse pas l’objet d’une réévaluation officielle ou d’un examen spécial dans le pays où il a été homologué;

  • c) ne contienne pas un principe actif qui fait l’objet d’une réévaluation ou d’un examen spécial au Canada;

  • d) ne contienne pas un formulant qui figure dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement et qui n’a pas été accepté pour utilisation au Canada;

  • e) fasse l’objet d’un certificat d’équivalence en cours de validité;

  • f) soit destiné à un usage visé par les conditions d’homologation du produit antiparasitaire homologué équivalent et soit importé en une quantité égale ou inférieure à la quantité requise pour un tel usage durant une saison de croissance;

  • g) porte, en plus de toute autre étiquette, une étiquette d’importation pour approvisionnement personnel approuvée.


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