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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 4 du 2019-07-12 au 2022-06-07 :


Note marginale :Exemption — produits antiparasitaires non homologués

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi :

    • a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;

    • b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :

      • (i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,

      • (ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;

    • c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au Canada uniquement à des fins d’exportation et qui contient un principe actif homologué au Canada;

    • d) le produit étranger qui est importé au titre d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger;

    • e) le produit antiparasitaire qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.

  • Note marginale :Non-exemption

    (2) N’est pas exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé dans un produit antiparasitaire d’un type mentionné à l’annexe 2.

  • Note marginale :Utilisation pour la fabrication

    (3) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.

  • (3.1) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)c) satisfait aux exigences prévues à l’article 3.2.

  • Note marginale :Fabrication ou distribution interdite au Canada

    (4) Le produit antiparasitaire qui est exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)d) ne peut être fabriqué ou distribué au Canada.

  • DORS/2014-24, art. 3
  • DORS/2018-284, art. 3

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