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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 17.9 du 2010-06-03 au 2016-03-28 :


Note marginale :Conclusion de l’entente

  •  (1) Sur livraison de la proposition d’entente, le demandeur et le titulaire concluent l’entente et commencent la négociation des droits à payer concernant les données que le demandeur veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.

  • Note marginale :Période de négociation

    (2) Pendant les cent vingt jours suivant la livraison, les parties doivent parvenir à un règlement négocié quant aux droits à payer.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Si les parties ne parviennent pas à un règlement dans le délai prévu, elles peuvent, d’un commun accord, poursuivre la négociation.

  • DORS/2010-119, art. 2

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