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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 9 du 2014-11-03 au 2020-03-05 :


Note marginale :Réception du document après seize heures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le document reçu par la Commission après seize heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été reçu le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

  • Note marginale :Réception du document expédié par messager

    (2) Le document expédié par messager à l’adresse de la Commission est réputé avoir été reçu par celle-ci le jour de l’expédition.

  • DORS/2014-251, art. 7

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