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Version du document du 2007-10-25 au 2010-10-20 :

Règlement sur les revêtements

DORS/2005-109

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Enregistrement 2005-04-19

Règlement sur les revêtements

C.P. 2005-621 2005-04-19

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les revêtements, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aire d’affichage

    display panel

    aire d’affichage Toute partie du contenant où figure l’identité du produit désigné, soit par son nom commun ou générique, soit par sa fonction. (display panel)

    bonnes pratiques de laboratoire

    good laboratory practices

    bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

    contenant

    container

    contenant Récipient ou emballage dans lequel un revêtement est mis en vente, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas habituellement présentés au public, notamment les doublures, les emballages ou boîtes extérieurs et les contenants d’expédition. (container)

    revêtement

    surface coating material

    revêtement Peinture ou toute matière semblable qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide en séchant. La présente définition exclut toute matière qui devient partie intégrante du subjectile. (surface coating material)

    superficie de l’aire d’affichage

    superficie de l’aire d’affichage[Abrogée, DORS/2007-230, art. 1]

  • Note marginale :Détermination de la superficie de l’aire d’affichage

    (2) La superficie de l’aire d’affichage d’un contenant pour l’application du présent règlement ne comprend pas les joints ni les surfaces convexes ou concaves au haut ou au bas du contenant.

  • Note marginale :Exception — contenant de forme convexe

    (3) La superficie de l’aire d’affichage, dans le cas d’un contenant d’une quelconque forme convexe, à l’exception d’un sac, équivaut à 40 % de la superficie totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous.

  • DORS/2007-230, art. 1

Dispositions générales

Autorisation

Note marginale :Vente, importation et publicité

 Sous réserve de l’article 6, la vente, l’importation et la publicité des revêtements sont autorisées si les exigences du présent règlement sont respectées.

Exigences relatives aux renseignements

Note marginale :Langues, lisibilité et caractères typographiques

  •  (1) Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent être inscrits :

    • a) en français et en anglais;

    • b) d’une manière permanente, claire et lisible;

    • c) en majuscules linéales et en caractères gras ou mi-gras;

    • d) en caractères ayant la hauteur et la force du corps minimales prévues au tableau.

      TABLEAU

      HAUTEUR ET FORCE DU CORPS MINIMALES DES CARACTÈRES

      ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
      Superficie de l’aire d’affichageHauteur minimale des caractères (mm)Force du corps minimale des caractères (points)
      1Au plus 100 cm21,54
      2Plus de 100 cm2, mais au plus 330 cm23,09
      3Plus de 330 cm2, mais au plus 650 cm26,018
      4Plus de 650 cm2, mais au plus 2 600 cm29,027
      5Plus de 2 600 cm212,036
  • Note marginale :Détermination de la hauteur minimale des caractères

    (2) La détermination de la hauteur minimale des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».

Exigences

Plomb

Note marginale :Teneur et méthode d’essai

  •  (1) La teneur totale en plomb d’un revêtement ne peut dépasser 600 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux revêtements utilisés aux fins suivantes :

    • a) la protection anticorrosion ou d’intempérisation de la surface intérieure ou de la surface extérieure de tout bâtiment et de tout équipement servant à des fins agricoles ou industrielles;

    • b) la protection anticorrosion ou d’intempérisation de toute construction, autre qu’un bâtiment, servant à des fins agricoles, industrielles ou publiques;

    • c) les retouches à des surfaces en métal;

    • d) la signalisation routière;

    • e) la réalisation d’ouvrages d’art graphique extérieurs, notamment les panneaux publicitaires;

    • f) le marquage d’identification dans les bâtiments industriels;

    • g) la réalisation d’oeuvres artistiques, de produits artisanaux et d’objets créés à titre récréatif, autres que ceux réalisés par des enfants.

Note marginale :Renseignements sur le plomb

  •  (1) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement utilisé aux fins prévues au paragraphe 4(2) doit, si la teneur totale en plomb de celui-ci dépasse 600 mg/kg, comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :

    DANGER

    CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD

    NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES.

    DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN.

    Utiliser uniquement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 4(2)] qui s’appliquent/Must be used exclusively [Insert the appropriate use or uses described in subsection 4(2)]

  • Note marginale :Typographie

    (2) Malgré l’alinéa 3c), les énoncés « Utiliser uniquement aux fins suivantes : » et « Must be used exclusively » ne sont pas inscrits en majuscules et les instructions figurant en italique sont remplacées par la mention des fins auxquelles le revêtement est utilisé.

  • Note marginale :Petit contenant

    (3) Le contenant qui présente une superficie de l’aire d’affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU PLOMB » et « CONTAINS LEAD ».

  • Note marginale :Mot indicateur « DANGER »

    (4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (1) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires, mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.

Note marginale :Exemption — milieu industriel

 Sont soustraits de l’application des articles 4 et 5 les revêtements utilisés uniquement dans un milieu industriel, sauf ceux utilisés à l’une des fins mentionnées aux alinéas 4(2)a) à g), qui adhèrent solidement et de façon durable à la surface d’application empêchant toute possibilité de mâchouillage ou d’effritement du revêtement lors de l’utilisation prévisible de l’objet sur lequel a été appliqué le revêtement.

Mercure

Note marginale :Teneur et méthode d’essai

 La teneur totale en mercure d’un revêtement ne peut dépasser 10 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.

Dispositions transitoires

Note marginale :Plomb dans un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée

 Dans le cas d’un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée et vendu pendant la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2010, la teneur totale en plomb du revêtement, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s’élever à plus de 600 mg/kg si l’aire d’affichage du contenant comporte les renseignements prévus à l’article 5.

Note marginale :Mercure dans un revêtement recyclé

  •  (1) La teneur totale en mercure d’un revêtement recyclé vendu avant le 1er juillet 2010, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s’élever à plus de 10 mg/kg sans toutefois dépasser :

    • a) 65 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2007;

    • b) 35 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2010.

  • Note marginale :Renseignements sur le mercure dans un revêtement recyclé

    (2) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement recyclé visé au paragraphe (1) doit comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :

    DANGER

    CONTIENT DU MERCURE /CONTAINS MERCURY

    NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES.

    DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN.

  • Note marginale :Petit contenant

    (3) Le contenant qui présente une superficie de l’aire d’affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU MERCURE » et « CONTAINS MERCURY ».

  • Note marginale :Mot indicateur « DANGER »

    (4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (2) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.

Abrogation

Note marginale :Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides)

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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