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Règlement sur les propositions de sociétés de portefeuille bancaires

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 13, la demande présentée au ministre pour mettre en oeuvre une proposition comprend :

    • a) une copie de la proposition prévue à l’article 2;

    • b) la résolution du conseil d’administration demandant aux dirigeants de la banque d’établir la proposition;

    • c) l’avis de l’assemblée extraordinaire visée à l’article 4 ainsi que le formulaire de procuration et la circulaire de la direction sollicitant les procurations qui y ont été joints;

    • d) le rapport d’un conseiller indépendant démontrant que la contrepartie — ou l’absence de contrepartie — prévue par la proposition est équitable financièrement à l’égard des actionnaires de la banque;

    • e) les états financiers pro forma et les calculs de la suffisance de fonds propres de la société de portefeuille bancaire et de toutes ses filiales qui sont des institutions financières canadiennes visées à l’un des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi;

    • f) le plan d’affaires de la société de portefeuille bancaire et de toutes ses filiales visées à l’alinéa e);

    • g) la résolution extraordinaire mentionnée à l’article 10 accompagnée d’un certificat de la banque indiquant les résultats du vote tenu à l’égard de cette résolution.

  • (2) La demande comprend également les raisons pour lesquelles les opérations ou autres mesures visées à l’article 2 qui requièrent un agrément au sens du paragraphe 973(1) de la Loi sont nécessaires ou souhaitables pour mettre en oeuvre la proposition.

  • (3) La demande comprend également la liste des dispositions prévues à l’article 14 auxquelles entend déroger la banque et si les dispositions sont prévues à l’alinéa 14b) les raisons pour lesquelles la banque entend déroger à celles-ci.


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