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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 517 du 2014-06-19 au 2024-10-14 :

  •  (1) Tout demandeur ou tout titulaire peut demander au ministre de réexaminer une décision de refuser ou d’annuler une habilitation de sécurité en matière de transport dans les 30 jours suivant le jour de la signification ou de l’envoi de l’avis l’informant de la décision.

  • (2) La demande est présentée par écrit et comprend ce qui suit :

    • a) la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) les motifs de la demande, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire que le ministre examine;

    • c) le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur ou du titulaire.

  • (3) Sur réception de la demande présentée conformément au présent article, le ministre accorde au demandeur ou au titulaire, de manière à trancher les questions de façon équitable, informelle et rapide, la possibilité :

    • a) lorsque les circonstances le justifient, de présenter des observations oralement ou de toute autre manière;

    • b) dans tout autre cas, de lui présenter par écrit des observations.

  • (4) Après que des observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, le ministre réexamine la décision conformément à l’article 509 et, par la suite, confirme ou modifie la décision.

  • (5) Le ministre peut retenir les services de personnes qui possèdent la compétence pertinente en matière de sûreté pour le conseiller.

  • (6) Le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire de sa décision à la suite du réexamen.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

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