Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 364 du 2014-06-19 au 2024-08-18 :
364 (1) Le comité de sûreté du port coordonne la sûreté du transport maritime, qui peut comprendre :
a) l’identification des opérations et des infrastructures essentielles;
b) l’identification des risques, des menaces, des éléments vulnérables et de leurs conséquences;
c) la détermination des stratégies d’atténuation et des méthodes de mise en oeuvre;
d) l’établissement d’un processus pour évaluer continuellement la sûreté du transport maritime.
(2) Le comité de sûreté du port se réunit au moins une fois par année pour revoir ses responsabilités qui résultent de l’application du paragraphe (1) et décider en conséquence si des modifications doivent être apportées au plan de sûreté du port.
- DORS/2014-162, art. 43
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