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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 355 du 2014-06-19 au 2024-10-14 :


 L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel :

  • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;

  • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;

  • c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;

  • d) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l’installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments en interface avec l’installation maritime;

  • e) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès des visiteurs aux bâtiments en passant par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;

  • f) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;

  • g) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.

  • DORS/2014-162, art. 39

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