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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 312 du 2014-06-19 au 2024-10-02 :

  •  (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime tient des registres de ce qui suit :

    • a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;

    • b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté de l’installation maritime;

    • c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

    • d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

    • e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;

    • f) les déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime;

    • g) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;

    • h) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;

    • i) l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique de celle-ci, y compris la date de l’examen et les constatations;

    • j) le plan de sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique du plan de celui-ci, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;

    • k) chaque modification du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;

    • l) les inspections et les patrouilles;

    • m) une liste, selon le nom ou le poste, des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;

    • n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;

    • o) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, sauf dans le cas où l’organisme portuaire s’en charge.

  • (2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté de l’installation maritime doit :

    • a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;

    • b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.

  • (3) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres ou documents énumérés au paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et mis à la disposition du ministre à sa demande, l’évaluation de la sûreté et le plan de sûreté étant conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.

  • (4) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

  • (5) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.

  • (6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

  • DORS/2006-269, art. 8
  • DORS/2006-270, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)

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