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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 37 du 2010-03-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Sous réserve de l’article 41, l’agent de compensation avise le président au moins trente jours avant de commencer à agir à titre d’agent de compensation pour un sous-adhérent.

  • Note marginale :Obligation du président

    (2) Le président avise les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.

  • DORS/2010-43, art. 63

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