Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2012-03-01 au 2024-03-06 :

Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)

DORS/2003-300

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2003-08-13

Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)

C.P. 2003-1222  2003-08-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 381 de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    assurance accidents corporels

    assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer :

    • a) soit une indemnité en cas de blessures corporelles subies par elle, ou de son décès, par suite d’un accident;

    • b) soit une indemnité déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles subies par elle par suite d’un accident ou en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle. (personal accident insurance)

    assurance autorisée

    assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :

    • a) assurance carte de crédit ou de paiement;

    • b) assurance-invalidité de crédit;

    • c) assurance-vie de crédit;

    • d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;

    • e) assurance crédit pour stocks de véhicules;

    • f) assurance crédit des exportateurs;

    • g) assurance hypothèque;

    • h) assurance voyage. (authorized type of insurance)

    assurance carte de crédit ou de paiement

    assurance carte de crédit ou de paiement Police établie par une société d’assurances qui accorde au détenteur d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif, à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques ne soit effectuée :

    • a) soit une assurance contre la perte de marchandises achetées au moyen de la carte ou les dommages causés à celles-ci;

    • b) soit une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;

    • c) soit une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)

    assurance crédit des exportateurs

    assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)

    assurance crédit en cas de perte d’emploi

    assurance crédit en cas de perte d’emploi Police établie par une société d’assurances qui garantit à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un de ses débiteurs, en cas de perte involontaire de l’emploi :

    • a) de celui-ci, s’il s’agit d’une personne physique;

    • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette, dans les autres cas. (creditors’ loss of employment insurance)

    assurance crédit pour stocks de véhicules

    assurance crédit pour stocks de véhicules Police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules que le débiteur d’une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la personne morale. (creditors’ vehicle inventory insurance)

    assurance hypothèque

    assurance hypothèque Police qui accorde à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la personne morale a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou un droit immobilier. (mortgage insurance)

    assurance-invalidité de crédit

    assurance-invalidité de crédit Police d’assurance collective qui garantit à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif le remboursement total ou partiel de la dette du débiteur, en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :

    • a) s’il est une personne physique, de celui-ci ou de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de la personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

    • c) s’il est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

    • d) s’il est une entité, d’une personne physique sans laquelle il ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif. (creditors’ disability insurance)

    assurance-vie de crédit

    assurance-vie de crédit Police d’assurance collective qui garantit à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif le remboursement total ou partiel de la dette du débiteur — ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit — en cas décès :

    • a) s’il est une personne physique, de celui-ci ou de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de la personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

    • c) s’il est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

    • d) s’il est une entité, d’une personne physique sans laquelle il ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif. (creditors’ life insurance)

    assurance voyage

    assurance voyage Selon le cas :

    • a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, une assurance à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituelle :

      • (i) soit contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,

      • (ii) soit contre la perte de ses effets ou les dommages causés à ceux-ci, au cours du voyage,

      • (iii) soit contre la perte causée par l’arrivée tardive de ses bagages au cours du voyage;

    • b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de sa province de résidence habituelle, une assurance, selon le cas :

      • (i) qui couvre les dépenses engagées au cours du voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité subie par elle au cours du voyage,

      • (ii) qui couvre les dépenses engagées au cours du voyage à cause de blessures corporelles subies par elle, ou de son décès, par suite d’un accident survenu au cours du voyage,

      • (iii) aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer une indemnité en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle au cours du voyage ou en cas de blessures corporelles subies par elle, ou de son décès, par suite d’un accident survenu au cours du voyage,

      • (iv) qui couvre les dépenses engagées par elle pour les soins dentaires requis par suite d’un accident survenu au cours du voyage,

      • (v) qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituelle avant le décès ou les frais de voyage engagés par l’époux, le conjoint de fait ou un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. (travel insurance)

    Loi

    LoiLoi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

    marge de crédit

    marge de crédit Engagement d’une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif de prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)

    page Web d’association

    page Web d’association Toute page Web, y compris toute information fournie par l’association et accessible par dispositif de télécommunications, que l’association utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de l’association ont accès. (association web page)

    petite entreprise

    petite entreprise Entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)

    police d’assurance collective

    police d’assurance collective Contrat d’assurance qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes identifiables dont chacune détient un certificat d’assurance et qui est conclu entre une société d’assurances et une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif. (group insurance policy)

    société d’assurances

    société d’assurances Entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les personnes morales ci-après font partie du mouvement de crédit coopératif :

    • a) les associations;

    • b) les coopératives de crédit locales;

    • c) les personnes morales dans lesquelles une association ou une coopérative de crédit locale détient un intérêt de groupe financier et dont l’activité principale est la prestation de services financiers;

    • d) les personnes morales dont l’activité principale est la prestation de services financiers et dans lesquelles au moins deux associations ou coopératives de crédit locales détiennent des actions avec droit de vote qui leur confèrent, si elles sont réunies, le contrôle de la personne morale au sens de l’alinéa 3(1)a) de la Loi;

    • e) les coopératives dont l’activité principale est la prestation de services financiers et dont les associés sont principalement des associations, des coopératives de crédit centrales ou des coopératives de crédit locales.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web d’association du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de l’association au Canada.

  • DORS/2011-185, art. 1

Activités permises

 À l’exception de la souscription d’assurance, l’association de détail peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.

  • DORS/2011-185, art. 2
  •  (1) L’association peut gérer tout type d’assurance autorisée ainsi que l’assurance accidents corporels.

  • (2) L’association peut gérer une police d’assurance collective :

    • a) pour ses employés;

    • b) pour les employés de toute personne morale qu’elle contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes de l’article 390 de la Loi;

    • c) pour les employés de ses membres.

 L’association peut fournir des conseils ou des services au sujet :

  • a) de tout type d’assurance autorisée;

  • b) d’une police d’assurance non autorisée visée à l’alinéa 6(1)b);

  • c) d’une police d’assurance non autorisée, autre que celle visée à l’alinéa 6(1)b), si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) les conseils sont de nature générale,

    • (ii) ils ne portent pas sur :

      • (A) des risques, une proposition d’assurance-vie, une police d’assurance ou un service en particulier,

      • (B) une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances en particulier,

    • (iii) par ses conseils, l’association ne dirige aucune personne vers une société d’assurances, un agent ou un courtier d’assurances en particulier.

Promotion

 Il est interdit à l’association de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la société, l’agent ou le courtier ne fait que le commerce d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et s’adresse :

    • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par l’association ou par une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif,

    • (ii) soit à tous les clients de l’association et à tous les membres de la coopérative de crédit locale membre de l’association, qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (iii) soit au grand public.

  • DORS/2011-185, art. 3
  •  (1) Il est interdit à l’association de faire la promotion, relativement à ses activités au Canada, d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou par un agent ou un courtier d’assurances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;

    • b) la police accorde une assurance non autorisée qui, à la fois :

      • (i) vise exclusivement les risques de l’association, d’une coopérative de crédit locale qui lui est associée ou d’une entité membre de son groupe,

      • (ii) ne vise d’aucune façon le risque couru par un client dans toute opération le concernant;

    • c) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurances ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

    • d) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail;

    • e) le service se rapporte à la police mentionnée à l’alinéa c) ou à la police mentionnée à l’alinéa d) faisant l’objet de la promotion qui y est visée;

    • f) la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et s’adresse à l’un ou l’autre des groupes visés aux sous-alinéas 5b)(i) à (iii).

  • (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 5, l’association peut exclure de la promotion visée aux alinéas 1f) ou 5b) toute personne, selon le cas :

    • a) à qui il est interdit d’adresser une telle promotion aux termes d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) qui a avisé par écrit soit l’association soit la personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif et participant à la promotion qu’elle ne souhaite pas recevoir de matériel promotionnel de celles-ci;

    • c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement visée au sous-alinéa 5b)(i) à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle;

    • d) qui est membre d’une coopérative de crédit locale qui a avisé par écrit l’association qu’elle ne souhaite pas que ses membres reçoivent de matériel promotionnel de celle-ci.

  • DORS/2011-185, art. 4

Promotion sur le web

  •  (1) La promotion visée à l’alinéa 5b) peut être effectuée sur une page Web d’association si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 6(1)d) ou f) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.

  • (2) Toutefois, l’association ne peut donner accès sur une page Web d’association — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :

    • a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;

    • b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.

  • DORS/2011-185, art. 5

Activités interdites

  •  (1) II est interdit à l’association :

    • a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements qui concernent :

      • (i) tout client au Canada d’une personne morale membre de l’association,

      • (ii) tout client au Canada d’une association de détail,

      • (iii) tout employé au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) tout membre au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui est une entité comptant des membres,

      • (v) tout associé au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui est une société de personnes;

    • b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de l’association au sujet de toute personne visée aux sous-alinéas a)(i) à (v);

    • c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements qui concernent :

      • (i) tout client au Canada de la filiale,

      • (ii) tout employé d’un client visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) tout membre au Canada d’un client visé au sous-alinéa (i) qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client visé au sous-alinéa (i) qui est une société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas ni à l’association, ni à sa filiale qui est une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’association ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier, ou d’une police d’assurance ou d’un service afférent;

    • b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances a remis un engagement à l’association ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier, ou d’une police d’assurance ou d’un service afférent.

 Il est interdit à l’association de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage des clients ou des membres, au Canada, d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et qui met un client ou un membre en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.

 Il est interdit à l’association de détail d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

  • DORS/2011-185, art. 6

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :