Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail)
Note marginale :Mode de communication
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt :
Note marginale :Demande téléphonique d’ouverture de compte
(2) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 385.1(3) de la Loi, l’association de détail fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.
Note marginale :Contenu des avis
(3) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) et (2) contiennent notamment les renseignements suivants :
Note marginale :Date présumée de la communication
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis est réputé avoir été fourni au client :
a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de l’association de détail, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;
b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de l’association de détail, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;
d) à la date de sa réception par le client, s’il est transmis de toute autre manière.
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