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Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :


Note marginale :Mode de communication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt :

    • a) s’il s’agit d’un compte pour lequel un état de compte est fourni, au moyen d’un avis écrit qu’elle remet à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;

    • b) s’il s’agit d’un compte pour lequel aucun état de compte n’est fourni :

      • (i) soit au moyen d’avis écrits qu’elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus,

      • (ii) soit au moyen d’un avis général qu’elle affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus.

  • Note marginale :Demande téléphonique d’ouverture de compte

    (2) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 385.1(3) de la Loi, l’association de détail fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.

  • Note marginale :Contenu des avis

    (3) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) et (2) contiennent notamment les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) la façon dont le solde du compte influe sur le taux d’intérêt, le cas échéant;

    • d) toute autre circonstance qui influe sur le taux d’intérêt.

  • Note marginale :Date présumée de la communication

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis est réputé avoir été fourni au client :

    • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de l’association de détail, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;

    • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de l’association de détail, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;

    • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;

    • d) à la date de sa réception par le client, s’il est transmis de toute autre manière.


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