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Règles de procédure de l’évaluateur

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2007-05-16 :


Note marginale :Production de documents

  •  (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie :

    • a) de lui fournir ou de mettre à sa disposition, pour consultation, tout document qui est en la possession de celle-ci ou auquel celle-ci a accès et que celle-ci entend utiliser comme preuve à l’audience;

    • b) de lui permettre de faire des photocopies de tout document visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande de production de documents est faite au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel et les documents sont fournis à la partie ou mis à sa disposition dans les dix jours suivant la réception de la demande.

  • Note marginale :Copie au greffier

    (3) La partie qui demande la production de documents envoie en même temps une copie de la demande au greffier.

  • Note marginale :Modification des délais

    (4) Les délais visés au paragraphe (2) peuvent être modifiés avec l’accord des parties ou par une ordonnance de l’évaluateur.

  • Note marginale :Ordonnance de production de documents

    (5) Faute par la partie qui reçoit la demande de production de documents de s’y conformer, la partie qui a demandé les documents peut solliciter de l’évaluateur une ordonnance enjoignant à la partie en défaut de fournir les documents en cause.


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