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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :


 L’entreprise qui importe au Canada un véhicule ou un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi doit présenter à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, contenant, outre l’information visée aux alinéas 39(1)a) à e) ou 40(1)a) à d), selon le cas :

  • a) une déclaration du constructeur du véhicule ou du moteur selon laquelle, une fois le véhicule ou le moteur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;

  • b) une déclaration selon laquelle le véhicule ou le moteur sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa a).


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