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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :


 Pour l’application du présent règlement, le véhicule ou moteur qui n’est pas visé par un certificat de l’EPA est réputé l’être si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est équivalent à un véhicule ou moteur visé par un certificat de l’EPA en ce que les deux véhicules ou moteurs ont en commun les caractéristiques prévues dans le CFR et utilisées par l’EPA aux fins de classement des véhicules ou moteurs dans les groupes d’essai et aux fins de classement des véhicules en famille selon leurs émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement;

  • b) il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l’origine d’un niveau d’émissions plus élevé que les véhicules ou moteurs qui ont fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA.


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