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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 35 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

    • a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur;

    • b) un document établissant que les véhicules ou les moteurs visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période;

    • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA à l’égard du véhicule ou du moteur, ainsi que toute demande de modification de ce certificat;

    • d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :

      • (i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers ou d’un véhicule lourd complet, à l’article 1807 de la sous-partie S du CFR,

      • (ii) dans le cas d’une motocyclette, à l’article 413 de la sous-partie E du CFR,

      • (iii) dans le cas d’un véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A du CFR,

      • (iv) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A du CFR.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR.

  • DORS/2013-8, art. 16

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