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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 32.1 du 2006-11-02 au 2015-07-15 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1.

émissions par perméation du réservoir de carburant

émissions par perméation du réservoir de carburant Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions)

famille de moteurs

famille de moteurs

  • a) À l’égard des motocyclettes d’une entreprise qui sont visées par un certificat de l’EPA, l’unité de classification pour laquelle le certificat de l’EPA a été délivré;

  • b) à l’égard de toute autre motocyclette de l’entreprise, l’unité de classification établie conformément à l’article 420 de la sous-partie E du CFR. (engine family)

limite d’émissions de la famille de moteurs

limite d’émissions de la famille de moteurs Niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille de moteurs, pour l’application des exigences relatives aux moyennes. (family emission limit)

sous-parc

sous-parc Motocyclettes d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d’émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usager. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes :

  • a) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes des classes I et II;

  • b) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes de classe III;

  • c) à l’égard de la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d’un réservoir de carburant non métallique. (subfleet)

  • DORS/2006-268, art. 9

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