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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 32 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :

  •  (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • (2) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23, les renseignements suivants :

    • a) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;

    • b) la valeur moyenne de NOx, déterminée conformément aux articles 24 ou 25;

    • c) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOx pour le parc;

    • d) le nombre total de véhicules du parc;

    • e) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de NOx calculés conformément au paragraphe 26(2);

    • f) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de NOx pour l’année de modèle;

    • g) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de NOx à la fin de l’année de modèles.

  • (3) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour tout transfert, par l’entreprise ou à celle-ci, de points relatifs aux émissions de NOx effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci;

    • b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • c) la date du transfert;

    • d) le nombre de points transférés.

  • (4) L’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle, pour tout parc visé aux articles 21 à 23, une déclaration portant, le cas échéant :

    • a) qu’elle a fait le choix prévu à l’article 25;

    • b) qu’elle a fait le choix prévu au paragraphe 31(1);

    • c) qu’elle a fait le choix prévu au paragraphe 31(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visé aux alinéas 31(4)a) ou b).

  • (5) L’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe 31(1) à l’égard d’un groupe de véhicules d’un parc doit inclure dans son rapport de fin d’année de modèle :

    • a) les valeurs moyennes de NOx, déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas;

    • b) les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes de NOx visées à l’alinéa a);

    • c) des renseignements établissant la conformité au paragraphe 31(3).

  • (6) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe à l’entreprise qui est issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre et qui est le propriétaire inscrit au 1er mai de veiller à la fourniture du rapport de fin d’année de modèle.

  • DORS/2013-8, art. 13

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