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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 87 du 2025-06-21 au 2026-03-17 :

  •  (1) Les renseignements ci-après qui sont exigés par le présent règlement doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de santé naturel en français et en anglais :

    • a) les éléments visés aux alinéas a) à f) de la définition de conditions d’utilisation recommandées au paragraphe 1(1);

    • b) les noms usuel et propre de chacun des ingrédients médicinaux et non médicinaux contenus dans le produit;

    • c) la description de la matière d’origine de chacun des ingrédients médicinaux contenus dans le produit;

    • d) les conditions d’emmagasinage recommandées.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le nom usuel ou le nom propre des ingrédients médicinaux ou le nom usuel des ingrédients non médicinaux figure dans une autre langue, s’il n’existe pas d’équivalent français ou anglais de celui-ci et qu’il existe un équivalent dans cette autre langue.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le nom usuel de l’ingrédient non médicinal peut être remplacé par son appellation d’après l’International Nomenclature Cosmetic Ingredient publiée dans l’International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, Washington, D.C., États-Unis, lui-même publié par le Personal Care Products Council, avec ses modifications successives.

  • DORS/2021-46, art. 18(F)
  • DORS/2022-146, art. 17

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