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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Tout fabricant, emballeur, étiqueteur, importateur ou distributeur doit :

    • a) d’une part, avoir un préposé à l’assurance de la qualité qui à la fois :

      • (i) a pour responsabilité d’assurer la qualité du produit de santé naturel avant la mise en vente de celui-ci,

      • (ii) possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard de l’activité exercée et des exigences prévues par la présente partie;

    • b) d’autre part, examiner les plaintes reçues au sujet de la qualité du produit de santé naturel, tenir un registre de celles-ci et, le cas échéant, prendre les mesures correctives nécessaires.

  • (2) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé et étiqueté avec du matériel ayant préalablement été approuvé à cette fin par un préposé à l’assurance de la qualité.

  • (3) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé au moyen de méthodes et procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.

  • (4) Tout lot ou lot de fabrication d’un produit de santé naturel est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.

  • (5) Tout produit de santé naturel qui a été vendu et qui est par la suite retourné au fabricant, à l’emballeur, à l’étiqueteur, à l’importateur ou au distributeur est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être remis en vente.


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