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Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)

Version de l'article 3 du 2010-01-01 au 2024-11-11 :


 Sous réserve des articles 6 et 7, la société d’assurance-vie étrangère est tenue, à l’égard des branches assurance-vie, accidents et maladie, protection de crédit et autres produits approuvés, de maintenir, outre l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada exigé par l’article 608 de la Loi, des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :

  • a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de ces branches, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel, moins le montant total des avances consenties par elle et garanties par ses polices d’assurance-vie ou par la valeur de rachat de celles-ci inclus dans son état annuel;

  • b) le montant de la provision pour sinistres réalisés mais non réglés par elle à l’égard des polices de ces branches;

  • c) le montant total de ses autres engagements relativement à ces branches.

  • d) [Abrogé, DORS/2009-296, art. 31]

  • DORS/2006-348, art. 1
  • DORS/2009-296, art. 31

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