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Version du document du 2010-10-14 au 2015-07-28 :

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes

DORS/2002-371

LOI SUR LES JUGES

Enregistrement 2002-10-09

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes

En vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les juges, le Conseil canadien de la magistrature prend le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, ci-après.

Calgary, le 27 septembre 2002

La présidente du Conseil canadien
de la magistrature,
Beverley McLachlin,
Juge en chef du Canada

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

comité sur la conduite des juges

comité sur la conduite des juges Comité du Conseil constitué par celui-ci et désigné comme tel. (Judicial Conduct Committee)

Loi

Loi La Loi sur les juges. (Act)

Constitution et pouvoirs du comité d’examen

  •  (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges qui examine une plainte ou une accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure peut, s’il décide que l’affaire nécessite un examen plus poussé, constituer un comité d’examen chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi.

  • (2) Le comité d’examen se compose de trois ou cinq juges, dont la majorité sont des membres du Conseil, nommés par le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges.

  • (3) Le comité d’examen ne peut décider qu’un comité d’enquête doit être constitué que si l’affaire en cause pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge.

  • (4) Le cas échéant, il envoie sans délai au ministre une copie de sa décision de constituer le comité d’enquête, accompagnée d’un avis l’invitant à adjoindre, en application du paragraphe 63(3) de la Loi, des avocats au comité.

  • DORS/2010-216, art. 1

Constitution du comité d’enquête

  •  (1) Le comité d’enquête constitué aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi se compose d’un nombre impair de membres dont la majorité sont des membres du Conseil nommés par le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges.

  • (1.1) Si, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 1.1(4), le ministre n’adjoint aucun avocat au comité d’enquête, le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges peut nommer d’autres membres du Conseil pour compléter la composition du comité.

  • (2) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges désigne le président du comité d’enquête parmi les membres de celui-ci.

  • (3) Ne peuvent être membres du comité d’enquête :

    • a) ceux qui sont membres de la cour dont le juge en cause fait partie;

    • b) ceux qui ont participé aux délibérations du comité d’examen sur la nécessité de constituer un comité d’enquête.

  • DORS/2010-216, art. 2

Avocat indépendant

  •  (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges nomme à titre d’avocat indépendant un avocat qui est membre du barreau d’une province depuis au moins dix ans et dont la compétence et l’expérience sont reconnues au sein de la communauté juridique.

  • (2) L’avocat indépendant présente l’affaire au comité d’enquête, notamment en présentant des observations sur les questions de procédure ou de droit qui sont soulevées lors de l’audience.

  • (3) L’avocat indépendant agit avec impartialité et conformément à l’intérêt public.

Conseiller juridique

 Le comité d’enquête peut s’adjoindre un conseiller juridique pour lui fournir des conseils et l’assister de toute autre manière.

Déroulement de l’enquête

  •  (1) Le comité d’enquête peut examiner toute plainte ou accusation pertinente formulée contre le juge qui est portée à son attention.

  • (2) L’avocat indépendant donne au juge, à l’égard des plaintes ou accusations que le comité d’enquête entend examiner, un préavis suffisamment long pour lui permettre d’offrir une réponse complète.

  •  (1) Le comité d’enquête tient l’audience en public, sauf si, sous réserve du paragraphe 63(6) de la Loi, il conclut que l’intérêt public et la bonne administration de la justice exigent le huis clos total ou partiel.

  • (2) Le comité d’enquête peut interdire la publication de tout renseignement ou document qui lui est présenté s’il conclut qu’elle est contraire à l’intérêt public.

 Le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité.

Rapport du comité d’enquête

  •  (1) Le comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les résultats de l’enquête et ses conclusions quant à savoir si la révocation du juge devrait être recommandée.

  • (2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en remet une copie au juge, à l’avocat indépendant et à toute autre personne ou entité ayant obtenu qualité pour agir à l’audience.

  • (3) Si l’audience a été tenue publiquement, le rapport est rendu public.

Réponse du juge au rapport

  •  (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport, présenter des observations écrites au Conseil au sujet de celui-ci.

  • (2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge le délai s’il estime que la prolongation est dans l’intérêt public.

  • DORS/2010-216, art. 3
  •  (1) Si le juge présente des observations écrites au sujet du rapport d’enquête, le directeur exécutif du Conseil en remet une copie à l’avocat indépendant. Celui-ci peut, dans les quinze jours suivant la réception de la copie, envoyer au Conseil une réponse écrite.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2010-216, art. 4]

  • DORS/2010-216, art. 4

Réunions du conseil concernant la révocation des juges

  •  (1) Le plus ancien membre du comité sur la conduite des juges qui est admis à participer aux délibérations concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure et est disponible à cette fin préside les réunions du Conseil portant sur ces délibérations.

  • (2) Si aucun membre du comité sur la conduite des juges n’est admis à participer aux délibérations ni n’est disponible à cette fin, le plus ancien membre du Conseil qui est admis à y participer et est disponible à cette fin préside les réunions en cause.

  • (3) Le quorum pour toute réunion délibératoire du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est de dix-sept membres.

  • (4) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre pendant les délibérations, le quorum est formé par le reste des membres.

  • (5) Lors des réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure, le président ne peut voter sur le rapport énonçant les conclusions du Conseil à l’égard de l’affaire en cause qu’en cas d’égalité des voix.

  • (6) Les réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure ont lieu en personne ou par audioconférence ou vidéoconférence.

  • DORS/2010-216, art. 5

Examen du rapport du comité d’enquête par le conseil

  •  (1) Le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et toute observation écrite du juge ou de l’avocat indépendant.

  • (2) Les personnes visées à l’alinéa 2(3)b) et les membres du comité d’enquête ne peuvent participer à l’examen du rapport par le Conseil ou à toute autre délibération du Conseil portant sur l’affaire.

  • DORS/2010-216, art. 6

 Si le Conseil estime que le rapport d’enquête n’est pas clair ou est incomplet et que des éclaircissements ou qu’un complément d’enquête sont nécessaires, il renvoie tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant ses directives.

  • DORS/2010-216, art. 7(F)

Rapport du conseil

 Le directeur exécutif du Conseil remet au juge une copie du rapport des conclusions du Conseil présenté au ministre.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2003.


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