Règlement sur les précurseurs
91.1 (1) Les interdictions prévues à l’alinéa 6(1)c) et au paragraphe 6(2), en ce qui a trait à la vente ou à la fourniture d’un précurseur de catégorie A, ou à la possession d’un tel précurseur à ces fins, ne s’appliquent pas :
a) au praticien ou à l’hôpital qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un tel précurseur;
b) au pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un tel précurseur, autres que des produits combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine ou des produits non combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine;
c) au pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des produits non combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine, si ces produits ne sont pas accessibles au public en libre-service;
d) s’agissant de la vente ou de la fourniture, uniquement au détail, de produits combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine :
(i) au pharmacien qui vend ou fournit ces produits s’ils sont accessibles au public en libre-service et qu’un pharmacien est disponible, à la demande du consommateur ou de l’acheteur, pour discuter des produits avant l’achat,
(ii) au pharmacien qui vend ou fournit ces produits s’ils ne sont pas accessibles au public en libre-service,
(iii) à la personne physique travaillant dans un point de vente au détail où sont offerts les services d’un pharmacien si, à la fois :
(A) les produits sont accessibles au public en libre-service et un pharmacien est disponible, à la demande du consommateur ou de l’acheteur, pour discuter des produits avant l’achat,
(B) la quantité de chaque précurseur contenu dans le produit et visé à la colonne 1 de l’annexe ne dépasse pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.
(2) L’interdiction prévue au paragraphe 9(1) en ce qui a trait au transport, et à la possession à cette fin, d’un précurseur de catégorie A, ne s’applique pas au praticien ou à l’hôpital visés à l’alinéa (1)a) ni au pharmacien visé à l’un des alinéas (1)b) à d).
- DORS/2005-365, art. 58
- DORS/2025-260, art. 46
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