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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 62 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 Sous réserve de l’article 63, le ministre inscrit le demandeur, ou renouvelle son inscription, si les exigences visées à l’article 60 sont remplies. Il lui délivre alors un certificat d’inscription indiquant :

  • a) le numéro d’inscription;

  • b) le nom du distributeur inscrit ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

  • c) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;

  • d) la date de prise d’effet du certificat;

  • e) la date d’expiration du certificat;

  • f) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :

    • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

    • (ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2025-260, art. 49

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