Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 24 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
24 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence à l’égard de toute opération autorisée relative à tout précurseur de catégorie A dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien de l’opération présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le ministre rétablit la licence à l’égard de toute opération visée par la suspension si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 16
- DORS/2025-260, art. 12
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