Règlement sur les précurseurs
19 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence présente les documents suivants au ministre :
a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l’article 14 qui sont pertinents à l’égard de la demande de modification;
b) l’original de la licence en cause.
(2) La demande de modification de la licence :
a) est signée par le responsable principal de l’installation;
b) comprend une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) Sous réserve de l’article 17, si les exigences des paragraphes (1) et (2) sont remplies, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir des conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir :
a) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada;
b) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2003-153, art. 3(A)
- DORS/2025-260, art. 49
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