Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail)
11 (1) L’association de détail émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant inclut l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 et contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), l’association de détail est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
(3) Si le demandeur d’une carte de crédit fait sa demande par téléphone ou par voie électronique, l’association de détail lui communique les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à c) au moment de la demande.
(4) L’association de détail émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) au moment de la sollicitation.
- DORS/2009-261, art. 6
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