Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 9.1 du 2019-06-03 au 2026-01-29 :
Note marginale :Moyens électroniques
9.1 (1) Malgré l’article 10, lorsqu’une demande est faite, qu’un document ou une signature est soumis ou qu’un renseignement est fourni par voie électronique, ils le sont par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
Note marginale :Document accompagnant une demande électronique
(2) Lorsqu’une demande est faite par un moyen électronique donné, tout renseignement, document, ou recépissé de paiement exigé en vertu du présent règlement est fourni par le même moyen.
- DORS/2019-174, art. 1
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