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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2018-01-23 :


Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.

  • Note marginale :Exception — rapport

    (2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, il ne lui est pas permis de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre ne prend pas de mesure de renvoi ou ne défère pas l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.

  • Note marginale :Obligation de confirmer son départ

    (3) L’étranger auquel la permission de retirer sa demande d’entrée au Canada a été accordée doit comparaître sans délai devant un agent à un point d’entrée pour confirmer son départ du Canada.


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