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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 354 du 2014-11-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Exigences non applicables

 En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni tenus de se soumettre à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni assujettis aux exigences de l’alinéa 51b) du présent règlement.

  • DORS/2012-154, art. 17
  • DORS/2014-269, art. 6

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