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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 263 du 2016-03-11 au 2024-08-18 :


Note marginale :Mise en observation ou sous traitement

  •  (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial;

    • b) l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.

  • Note marginale :Frais médicaux réglementaires

    (3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.

  • DORS/2012-154, art. 13
  • DORS/2016-37, art. 6

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