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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.8 du 2013-12-31 au 2014-04-03 :


Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, entrer dans tout lieu où un étranger visé à cet article exerce un emploi et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il peut à ces mêmes fins :

    • a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;

    • b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (3) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’agent

    (4) Toute personne peut, à la demande de l’agent, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé ou le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.2;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • Note marginale :Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

    (7) Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus par le présent article.

  • DORS/2013-245, art. 7

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