Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.4 du 2022-09-26 au 2024-08-18 :


Note marginale :Conditions imposées à tout employeur

  •  (1) L’employeur visé aux articles 209.2 ou 209.3 est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) se présenter aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à des questions et de fournir des documents, en application de l’article 209.6;

    • b) fournir les documents exigés en vertu des alinéas 209.7(1)a) et b);

    • c) être présent durant toute inspection visée aux articles 209.8 et 209.9, à moins de ne pas en avoir été avisé, prêter à la personne qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’elle exige.

  • Note marginale :Justification

    (2) Le non-respect des conditions prévues au paragraphe (1) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’employeur a commises de bonne foi.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2022-142, art. 11

Date de modification :