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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 20 du 2021-06-01 au 2024-10-02 :

  •  (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois et pour chaque trimestre civil au cours duquel un effluent a été rejeté et des prélèvements ont été effectués :

    • a) la charge en kg des substances nocives énumérées aux alinéas 3a) à g) et i);

    • b) la charge en MBq de la substance nocive figurant l’alinéa 3h).

  • (2) Il détermine la charge pour chaque mois civil selon la formule suivante :

    CM = C × V / 1 000

    où :

    CM
    représente la charge pour un mois;
    C
    la concentration moyenne mensuelle de la substance nocive enregistrée en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du mois et enregistré en application de l’article 19.
  • (3) Il détermine la charge pour le trimestre civil selon la formule suivante :

    CT = C × V / 1 000

    où :

    CT
    représente la charge pour un trimestre;
    C
    la moyenne des concentrations moyennes mensuelles de la substance nocive enregistrées au cours du trimestre en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du trimestre, fondé sur la somme des volumes mensuels d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final et enregistrés en application de l’article 19.
  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2018-99, art. 19

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