Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 20 du 2021-06-01 au 2024-10-02 :
20 (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois et pour chaque trimestre civil au cours duquel un effluent a été rejeté et des prélèvements ont été effectués :
a) la charge en kg des substances nocives énumérées aux alinéas 3a) à g) et i);
b) la charge en MBq de la substance nocive figurant l’alinéa 3h).
(2) Il détermine la charge pour chaque mois civil selon la formule suivante :
CM = C × V / 1 000
où :
- CM
- représente la charge pour un mois;
- C
- la concentration moyenne mensuelle de la substance nocive enregistrée en application de l’article 19.1;
- V
- le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du mois et enregistré en application de l’article 19.
(3) Il détermine la charge pour le trimestre civil selon la formule suivante :
CT = C × V / 1 000
où :
- CT
- représente la charge pour un trimestre;
- C
- la moyenne des concentrations moyennes mensuelles de la substance nocive enregistrées au cours du trimestre en application de l’article 19.1;
- V
- le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du trimestre, fondé sur la somme des volumes mensuels d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final et enregistrés en application de l’article 19.
- DORS/2006-239, art. 9
- DORS/2018-99, art. 19
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