Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2016-06-29 :
68 Il peut être conservé, au lieu des documents exigés aux termes du présent règlement :
a) soit une copie de ceux-ci qui est lisible par machine, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit;
b) soit une copie électronique de ceux-ci, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit et que la signature électronique de la personne qui est tenue de signer le document aux termes du présent règlement soit également conservée.
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