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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 61 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Sous réserve de l’article 63, tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit prendre les mesures suivantes :

  • a) conformément à l’alinéa 64(1)b), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l’alinéa 49a);

  • b) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il ne tient aucun dossier-client et qui lui remet une somme de 3 000 $ ou plus en contrepartie de l’émission ou du rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

  • c) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l’alinéa 49a), ainsi que les noms de ses administrateurs;

  • d) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l’alinéa 49a).


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