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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 66 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.

  • (2) Un juge peut, sur requête, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé relativement à une demande d’autorisation d’appel rejetée s’il est convaincu que le dépôt par une partie d’autres documents serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.

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