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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 65 du 2006-10-13 au 2024-04-01 :

  •  (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.

  • (2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35, l’intimé peut présenter à un juge une requête en rejet de l’appel au motif de péremption ou le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire de l’appelant.

  • (3) La requête en prorogation visée aux paragraphes (1) ou (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.

  • DORS/2006-203, art. 33

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